C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
25. Le collège adopte, après consultation de la Commission des études, une politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages des étudiants et s’assure de son application.
La politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages doit notamment prévoir les modalités d’application des articles 21 à 23.1, une procédure de sanction des études et l’imposition d’une épreuve synthèse propre à chaque programme conduisant au diplôme d’études collégiales dispensé par le collège afin de vérifier l’atteinte par les étudiants de l’ensemble des objectifs et des standards déterminés pour ce programme.
D. 1006-93, a. 25; D. 1153-2017, a. 9.
25. Le collège adopte, après consultation de la Commission des études, une politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages des étudiants et s’assure de son application.
La politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages doit notamment prévoir les modalités d’application des articles 21 à 23, une procédure de sanction des études et l’imposition d’une épreuve synthèse propre à chaque programme conduisant au diplôme d’études collégiales dispensé par le collège afin de vérifier l’atteinte par les étudiants de l’ensemble des objectifs et des standards déterminés pour ce programme.
D. 1006-93, a. 25.